Vos questions, Nos réponses
Dans le code du travail, aucun texte n'évoque de délai particulier de conservation de ce document. La fiche d'aptitude remise à l'issue de l'examen médical témoigne d'une part de la réalité d'un examen médical prescrit par le code du travail et d'autre part de l'avis du médecin sur l'aptitude du salarié à occuper un poste de travail (article R 241-57 alinéa 1). L'employeur doit présenter cette fiche, à leur demande, à l'inspecteur du travail ou au médecin inspecteur régional (article R 241-57 alinéa 2). Il convient donc de les conserver au moins le temps de leur validité, c'est à dire jusqu'à l'examen médical suivant , réalisé dans le cadre des obligations réglementaires, à l'issue duquel une nouvelle fiche d'aptitude est délivrée, et ainsi de suite. En tout état de cause, le médecin du travail inscrit sur le dossier médical de chaque salarié ses conclusions relatives à l'aptitude ; il est donc toujours possible de s'y référer et de demander un duplicata d'une fiche d'aptitude antérieure. La durée de la visite médicale peut varier selon la catégorie du salarié ( employé, ouvrier ou salarié en surveillance médicale renforcée), qui influe sur le nombre d'examens à pratiquer en fonction des risques professionnels; cette durée dépend également des problèmes médicaux que le salarié pose au Médecin et qui ont une incidence sur l'aptitude. En général, une visite médicale peut durer entre 15 et 25 minutes.
- pendant le temps de travail, en informant bien entendu l'employeur de son absence ;
Le médecin du travail peut prescrire des examens complémentaires (examens biologiques sanguins, radiographie, ...) s'il le juge nécessaire pour déterminer l'aptitude du salarié à son poste ou si ces examens sont rendus obligatoires par une surveillance médicale renforcée . Tous ces examens sont à la charge de l'employeur.
Ils sont prévus par les textes réglementaires et sont spécifiques des risques professionnels concernés : radio pulmonaire, examen spirométrique, audiométrie, prise de sang ..
Une relation de confiance entre le médecin et son patient est la meilleure chance pour une médecine de qualité. Cet argument vaut bien évidemment aussi pour la santé au travail. Comme tout médecin, le médecin du travail est tenu au secret pour tout ce qui concerne les personnes qui le consultent, et pas uniquement la santé. Ce secret est total; il est imposé par le code de déontologie et bien évidemment respecté par tous. Il concerne aussi toutes les personnes qui, à quelque titre que ce soit, détiennent une information couverte par le secret médical (article 378 du code pénal). Lorsque le médecin du travail communique avec l'employeur au sujet de la santé au travail dans l'entreprise, il ne dévoile rien sur les maladies ou problèmes de santé individuels qui lui ont été confiés par les salariés ou qu'il a découvert au cours de l'examen médical. La confiance que le salarié doit avoir envers le médecin du travail est totalement justifiée; de plus, elle est nécessaire pour que le médecin puisse agir le mieux possible comme conseiller en santé au travail, tant auprès du salarié que de l'employeur, et contribuer ainsi à l'amélioration du mieux être au travail. Tous les employeurs sont assujettis aux obligations de la Médecine du Travail, dès qu'ils emploient un salarié, même à temps partiel. La loi du 11 Octobre 1946 (art.L.241-1 et suivants du code du travail) précise les objectifs ainsi que les règles essentielles d'organisation de la Médecine du Travail, en imposant aux employeurs la création et le financement de services de santé au travail, soit directement dans l'entreprise, soit dans le cadre d'un service interentreprises comme Adesti.
Il y a plusieurs réponses à cette interrogation : -Le médecin du travail est un médecin spécialiste . A ce titre, il doit être titulaire d'un diplôme supplémentaire (D.E.S. de médecine du travail) -La facturation est faite au forfait et non pas « à la visite », sauf rares exceptions. Le prix facturé intègre : - tous les examens cliniques nécessaires, quel que soit leur nombre dans l'année pour un même salarié, ainsi que les examens complémentaires pratiqués par l'équipe médicale ; - le « tiers temps » du médecin, c'est à dire le temps que celui-ci passe, en dehors des visites médicales, à exercer son rôle de conseiller auprès de l'employeur, des salariés et des représentants du personnel (visites d'entreprises, études de postes de travail, participation aux C.H.S.C.T., etc..) ; - le temps de secrétariat nécessaire à la préparation et à la réalisation de son activité ; - le temps nécessaire à la formation continue et à la mise à jour de ses connaissances, le temps nécessaire à la participation à la vie collective de l'association qui l'emploie,. La mutualisation des coûts. Que dire du coût que devrait supporter ponctuellement une petite entreprise si nous devions facturer le temps réellement passé par le médecin du travail dans le cas suivant : Dans une petite entreprise de trois salariés, sollicité pour un problème d'aptitude au poste pour un salarié , le médecin du travail va passer plus d'une dizaine d'heures en l'espace de quelques semaines pour : analyser le problème, rechercher les solutions possibles, conseiller l'employeur et le salarié, effectuer deux, trois, et parfois plus, examens cliniques au bénéfice du salarié, et enfin accompagner la mise en place de la solution retenue. Cette entreprise s'est « remboursée » de ses cotisations pour dix ans !
L'examen médical est obligatoire. Le refus du salarié peut être considéré comme une faute, sous réserve de l'examen des raisons énoncées qui expliques le refus.
§ Pour les spécialistes, la formation est de durée variable mais ils doivent d'abord réussir le concours de l'internat, en ce qui concerne la spécialité « médecine du travail » sa durée est de 4 années.
Les examens pratiqués ( ou prescrits ) sont de deux natures : - Il y a ceux qui ont un caractère réglementaire ou obligatoire dans le cas d'une surveillance médicale renforcée liée à un risque professionnel - D'autres examens peuvent être réalisés ( ou prescrits ) par le Médecin du Travail s' il les juge nécessaires pour déterminer l'aptitude du salarié à son poste. |